|
6.1 Aboriginal and Treaty Rights
Le Canada compte environ 734 000 Indiens inscrits dont 53 % vivent dans des réserves, dans quelque 614 collectivités. Environ 80 % de ces collectivités sont situées dans des régions boisées, et le bien-être économique et social de bon nombre d’entre elles est tributaire des activités forestières. Puisque les droits ancestraux1 sont enchâssés dans la Constitution,2 l’État est tenu par la loi de consulter les peuples autochtones lorsque des situations risquent de porter atteinte à ces droits. Les peuples autochtones ne demandent qu’à être consultés et à participer à l’élaboration de toute politique et activité forestière qui peut influer sur leur collectivité ou leur territoire traditionnel. On est de plus en plus conscient que l’aménagement forestier durable doit reconnaître les droits des Autochtones et protéger leur mode de vie traditionnel et leurs utilisations des forêts, y compris les activités de subsistance ou commerciales de pêche, de chasse, de piégeage ou de cueillette. L’Élément 6.1 mesure à quel point, dans les diverses administrations, les processus de planification et d’aménagement des forêts du pays tiennent compte des obligations juridiques du Canada à l’égard des droits ancestraux et issus de traités et les respectent. Il rend également compte de l’évolution et de la progression des droits de propriété des terres forestières que détiennent les peuples autochtones au Canada. Pour s’acquitter des obligations que leur impose la loi (Indicateur 6.1.1), les diverses administrations doivent consulter les collectivités autochtones et d’autres groupes et collectivités qui risquent d’être touchés par la politique, l’aménagement, la planifications et d’autres activités liées aux forêts. Les plans d’aménagement doivent refléter les options envisagées et les mesures prises à l’égard des droits ancestraux et issus de traités. Cependant, il est difficile de mesurer les progrès dans l’atteinte de cet objectif en raison de l’interprétation changeante de ces droits et de l’évolution des modes de co-aménagement entre les peuples autochtones, les gouvernements provinciaux et l’industrie forestière. En règle générale, les diverses administrations et l’industrie forestière se sont considérablement améliorées au cours des dernières années et ont beaucoup plus consulté les peuples autochtones sur la planification de l’aménagement forestier. Une définition claire des droits de propriété et de l’utilisation de ces droits, et la garantie que ces droits seront reconnus par l’application régulière de la loi, sont des éléments importants de l’aménagement forestier durable (Indicateur 6.1.2). Si la propriété de la forêt ou l’accès à ses ressources est garanti à ceux qui en dépendent pour subsister ou subvenir à d’autres besoins, il est alors beaucoup plus probable que ces utilisateurs veillent à en assurer la durabilité. Les revendications territoriales et la résolution des droits fonciers issus de traités sont des processus entamés depuis longtemps et, à mesure que des règlements sont obtenus, les Autochtones, particulièrement les Premières nations, notamment dans l’Ouest du Canada, obtiennent un nombre grandissant de titres de propriété. Ces derniers leur donnent un certain contrôle sur l’accès aux ressources impossible à obtenir sur les terres publiques et en cogestion, leur fournissent nombre de possibilités d’emplois durables et leur donnent l’occasion d’intégrer leurs valeurs traditionnelles au processus de planification des terres. Malgré les progrès accomplis, cet élément comporte encore des défis à relever. Ainsi, il faut améliorer et actualiser les données sur la superficie de forêt que possèdent les peuples autochtones au Canada. Dans certains cas, les données datent de plus de 10 ans. De plus, l’élaboration d’une base de données qui décrit les divers attributs (p. ex., superficie, propriété et emplacement) du territoire forestier appartenant aux Autochtones aiderait à établir le degré de participation de ce segment de la population à l’aménagement forestier durable au Canada. Ces données améliorées, conjuguées à la détermination inébranlable des gouvernements et de l’industrie forestière du Canada d’accroître la participation des Autochtones à l’aménagement forestier durable, garantiront une participation accrue des peuples autochtones à l’économie canadienne ainsi que le bien-être économique et social de leurs collectivités. 1. Les droits ancestraux désignent les droits généraux qui sont conférés aux peuples indiens ou aux Premières nations par la Constitution ou d’autres lois fédérales. L’expression « Première nation » est devenu d’usage courant dans les années 1970 pour remplacer le mot « Indien ». Même si elle est largement utilisée, cette expression n’a pas de définition légale. On emploie notamment l’expression « membres des Premières nations » pour désigner les Indiens habitant au Canada, qu’ils possèdent ou non le statut d’Indien. De nombreux peuples autochtones ont aussi adopté l’expression « Première nation » pour remplacer le mot « bande » dans le nom de leur collectivité. Les droits ancestraux varient d’un groupe à l’autre selon les coutumes, les pratiques et les traditions propres à leurs cultures distinctives. 2. Comme le stipule la Loi constitutionnelle de 1982, l’expression « peuples autochtones » au Canada englobe les Indiens, les Métis et les Inuits. |